1. Aux réclamations du mois précédent, il a été établi par l’employeur que les condamnations en justice ne pouvaient en aucun cas caractériser un frais professionnel. Les délégués du personnel entendent bien la logique de ce principe, si tant est qu’il serait réellement appliqué dans l’entreprise. En particulier, la cour de cassation a condamné l’employeur Manpower et Mme la Présidente de Manpower France à titre individuel dans le pourvoin°12-83.672 du 10/09/2013 : comment se fait-il qu’en application du principe exposé le mois dernier par l’employeur lui-même, les frais de justice de Mme la Présidente en tant qu’individu ait pu avoir été pris en charge par l’employeur, sans que celle-ci n’ait même eu à les rembourser à l’entreprise après sa condamnation ?

Rappel en effet de la position de l’employeur exprimé le mois précédent :
« Comme en mars 2013, un délégué du personnel est confronté à une récente décision de justice qui le déboute sur une procédure d’alerte L2313-2 menée en nom de son mandat et qui le condamne de manière non suspensive à une somme au titre de l’article 700, étant précisé qu’il ne s’agit donc pas d’une amende civile pour abus de droit.
Les délégués du personnel ne bénéficiant chez Manpower d’aucun moyen financier propre, le délégué considéré doit-il remplir une note de frais auprès de l’employeur ?
Réponse de la direction : Une condamnation en justice d’un représentant du personnel ne peut en aucun cas caractériser un frais professionnel. »

Réponse de l’employeur :
Nous maintenons la réponse déjà apportée aux délégués du personnel. Une condamnation en justice d’un représentant du personnel ne peut en aucun cas caractériser un frais professionnel.

Commentaires de vos Délégués CFTC : Mieux vaut être PDG et avoir les moyens...


2. L’ « Accord relatif à la désignation des délégués syndicaux d’établissement » signé par une partie des organisations syndicales le 27 décembre 2017 prévoit dans son chapitre « 2 Détermination du nombre de délégués syndicaux dans l’établissement » que « […] Après discussions, le nombre légal de délégués syndicaux d’établissement est majoré de 5, soit :

  • 10 délégués syndicaux d’établissement pour les OSR pouvant en nommer 5 ;
  • 11 délégués syndicaux d’établissement pour les OSR pouvant en nommer 6 en fonction des résultats électoraux obtenus conformément aux dispositions légales applicables.
    Ces dispositions ne concernent pas l’établissement du Siège Social où, en considération de l’effectif de référence, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical d’établissement. […] »
    .

Les Délégués du Personnel entendent dans la formulation du texte que la référence aux 5 ou 6 délégués syndicaux d’établissement est issue des articles L2143-3, L2143-4, L2143-12 et R2143-2 du Code du Travail.
Cependant, l’accord prévoit un seul délégué syndical pour l’établissement du Siège Social, ce nombre découlant des seuls articles sus cités, omission faite de l’article L2143-4.
Les Délégués du Personnel demandent à l’employeur de s’exprimer clairement, pour l’avenir, c’est-à-dire postérieurement aux prochaines élections CE-DP (ou ce qui sera mis en place à la suite de la négociation du prochain PAP) sur le Siège Social, sur la désignation d’un délégué syndical d’établissement supplémentaire, dit DS cadre, en application de l’article L2143-4. En d’autres termes, l’omission du « délégué syndical cadre » est-elle volontaire ou le fruit d’une simple omission ?

Réponse de l’employeur :
Nous avons pris bonne note de votre réclamation et souhaitons porter à votre connaissance que l’article L2143-4 s’applique dans les entreprises d’au moins cinq cent salariés. Ainsi lors de la signature de l’accord relatif à la désignation des délégués syndicaux d’établissement » nous avons fait acte du principe de précaution.
Ne pouvant prévaloir de l’effectif total lors des prochaines élections de l’instance représentative qui vous concerne, l’accord prévoit un seul délégué syndical pour l’établissement du siège social.
Si toutefois les éléments concourent à l’application de l’article L 2143-4 au moment des élections de vos instances représentatives, nous appliqueront la législation en vigueur.


3. Dans le cadre de sa politique de sécurité, la DSI est en train de bloquer toutes les messageries externes (type gmail) ainsi que le téléchargement de pièces jointes depuis ces adresses.
Cependant, l’accès à ces messageries ainsi que le téléchargement de pièces jointes est une nécessité pour les élus dans le cadre de l’exercice des mandats de représentants du personnel.
Quel est le plan d’action de la Direction pour permettre une dérogation aux représentants du personnel ?

Réponse de l’employeur :
La direction a pris bonne note de la demande des délégués du personnel. Cependant, la politique sécurité s’applique à l’ensemble du personnel. Dans ce cadre, il n’est pas prévu de faire de dérogation.