1. Suite à la réclamation 1. du mois de mai 2015 dernier, la réponse à la demande de précision de l’employeur est pourtant posée dans la réclamation elle-même : « conversations, photos, contacts, agenda  ». Les délégués du personnel sont en attente du retour du service juridique sur la question CNIL.

Réponse de l’employeur : S’agissant des données créées lors de la production de documents en commun, la durée des données liées au document produit est liée à la durée du document tant qu’il n’est pas exporté dans un format qui ne permet pas d’incorporer ces données, de telles données ne sont pas conservées dans le fichier de destination.
S’agissant des métadonnées d’usage des services, telles qu’elles peuvent être décrites dans « Google Apps Vault », il est rappelé que Manpower n’a pas souscrit à ce service.
En complément, tous les documents dont l’utilisateur est « propriétaire » sont supprimés dans les meilleurs délais dès la suppression du compte (départ de l’entreprise par exemple ou fermeture du compte) et jamais au delà de 180 jours à compter de cette suppression du compte.
Les démarches ont été faites auprès du service concerné.


2. Suite à la réclamation 2. du mois de mai 2015 et la réponse de l’employeur :
Les délégués du personnel déduisent de la réponse de l’employeur que la présence de salariés de l’entreprise à des réunions syndicales sur temps employeur, fait partie d’un usage d’entreprise : merci à l’employeur de donner sa confirmation juridique de ce constat.
Nonobstant le constat précédent, les délégués du personnel CFTC du Siège rappellent à l’employeur que le dit usage ne saurait s’exercer en dehors et en dispense de l’employeur, quant à son obligation relative à l’article L2242-9-1 du code du travail.
Sauf à ce que l’employeur redéveloppe sous une forme légèrement différente des logiques de discrimination et de favoritisme syndicaux hors de tout texte conventionnel type « Référentiel du dialogue social » et de l’obligation conventionnelle prévue à l’article L2135-8 (discrimination du type de celle réglée par l’intervention de la CFTC et du Procureur de la République il y a quelques années au Siège), ceux-ci rappellent à l’employeur que le salariés en temps employeur sont sous sa responsabilité, notamment en matière de suivi du temps de travail.

  • Les délégués du personnel CFTC du Siège maintiennent donc leur demande d’application de l’article L2249-9-1 du code du travail et d’un suivi du temps des salariés que l’employeur met à disposition des différents syndicat, par convention et/ou par usage.

Réponse de l’employeur : Nous confirmons la réponse apportée le mois dernier. A savoir : Dans la société Manpower France, la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale est encadrée par l’accord d’entreprise sur le Référentiel du Dialogue Social II du 25 juin 2014 et son annexe 1.
S’il a bien été répondu en NAO que des représentants de la Direction pouvaient participer ponctuellement à des réunions au PRISME au titre de la partie employeur, il a également été précisé que la participation à ces réunions ne pouvait être sérieusement assimilée à une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale d’employeur. La Direction maintient cette position.
En effet, une mise à disposition est une opération juridique consistant pour une entité juridique (entreprise, organisation syndicale, association, etc.) à « prêter » un salarié pour une durée déterminée à une autre entité juridique pour la mise en œuvre d’une compétence ou d’une technicité particulière n’existant pas dans l’entité d’accueil.
La simple participation ponctuelle à des réunions, à des groupes de travail, etc. ne saurait naturellement donner lieu à aucune convention qu’il s’agisse de la partie employeur ou de la partie salariée.
Au final, aucun salarié de la société Manpower France n’étant mis à disposition d’une organisation syndicale patronale, il est normal qu’aucune information de cette nature ne figure dans la NAO.