1.

  • De quel délai la direction dispose-t-elle pour répondre à une salariée qui, avant son retour de congé de maternité, demande un congé parental à temps partiel (4/5e) en proposant des dates précises dans son courrier ?
  • Combien de jours avant sa reprise, la salariée est-elle informée de la réponse de la direction ?

Réponse de la direction : L’article L 1225-50 du Code du travail prévoit que le collaborateur concerné informe, par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, son employeur de la période durant laquelle il entend bénéficier d’une réduction de sa durée du travail. Il n’y a donc pas de demande préalable mais uniquement une information qui doit être faite au moins un mois avant la fin du congé maternité, d’où l’absence de délai de réponse légal ou conventionnel.
Par ailleurs, s’agissant d’une reprise à temps partiel, elle devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, la répartition de la durée du travail sur la semaine relevant du pouvoir de direction de l’employeur.


2. Un salarié qui avait fait grève pendant une heure, s’était vu retiré une journée de CP par la direction.

  • Suite à la décision du Conseil des Prud’hommes de réintégrer ce jour de congé payé dans le compteur du salarié, sous quel délai la direction va-t-elle régulariser la situation pour l’ensemble des salariés ayant participé à cette heure de grève ?

Réponse de la direction : Pour précision, il s’agissait d’une journée de repos supplémentaire prévue par notre accord d’entreprise et non d’un jour de congés payés.
Lors du mouvement de grève observé par des salariés de l’entreprise le 21 décembre 2005, la rubrique utilisée pour procéder au décompte du temps déclaré en heure de grève, avait généré une retenue sur le jour de repos supplémentaire conventionnellement accordé.
L’évolution de la jurisprudence sur ce point a conduit l’entreprise à rectifier la rubrique utilisée en cas d’absence pour fait de grève.
Cette correction étant faite, demeure celle relative au jour de repos supplémentaire conventionnellement accordé par semestre.
Il faut retenir que les salariés ayant fait grève le 21 décembre 2005 et qui n’auraient eu aucun autre motif d’absence sur le semestre considéré, susceptible à ce seul titre, de générer une retenue du jour supplémentaire de repos, se verront créditer d’un jour de repos supplémentaire sur le bulletin de salaire du mois d’août 2009.
Cette réponse vaut que les salariés concernés soient employés au niveau du siège social ou de tout autre établissement de l’entreprise.

Commentaire de vos délégués : Voir aussi notre article sur l’historique du contentieux en justice mené par la CFTC qui a permis de ramener la direction à la raison sur ce sujet.


3.

  • Le paiement des jours du CET, fait-il à ce jour, l’objet d’une majoration liée aux RTT qu’il génère ?

Réponse de la direction : La prise de jours du compte épargne temps ne génère pas de RTT dès lors que le contrat de travail est suspendu durant cette période. Il en est de même en cas de paiement lors de la rupture du contrat de travail, le collaborateur percevant uniquement une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture actualisés sur la base du salaire fixe mensuel au moment du départ. Les jours correspondants n’ouvrent donc droit à aucune majoration. Sur ce sujet, voir les articles 6 et 7 de l’accord de réduction du temps de travail en vigueur.


4. En application des articles L1132-1 et L3221-3, les stock-options font partie des avantages directs ou indirects, en espèce ou en nature, pour lesquels la responsabilité de l’employeur est engagée en matière d’obligation de non discrimination entre les salariés. Les délégués du personnel sont saisis par les salariés de plaintes quant à la distribution discrétionnaire et arbitraire de ces avantages financiers, sans qu’ils ne puissent comprendre en vertu de quelle raison ils en sont exclus.

  • Quels sont les critères d’attribution des stock-options à certains salariés de Manpower France ?
  • Quelles sont les règles définissant les montants attribués aux salariés de Manpower France ?

Réponse de la direction : Le groupe décide d’attribuer des stocks options dont le nombre varie tous les ans en fonction des résultats du groupe et de la contribution apportée par chaque pays.
A partir du nombre d’options allouées à chaque pays, le nombre d’options accordées individuellement est fonction du niveau de responsabilité exercé parmi les membres de la direction.
Ainsi, comme dans tous les pays du groupe, sont considérés bénéficiaires potentiels les membres du Global Leadership Team (GLT), c’est-à-dire pour la France les membres du comité exécutif.
Plus récemment et ponctuellement, des salariés qui ont réalisé des contributions significatives, de nature à influer sur la performance de la société dans son ensemble, au cours de l’année précédente, peuvent être bénéficiaires d’une enveloppe plus limitée d’options.
Pour chaque catégorie de bénéficiaires, et selon son degré de responsabilité, une fourchette mini-maxi d’options à répartir sert de référence aux propositions transmises au Groupe.