1. Le mois dernier a été posée la question de savoir s’il est anormal qu’à la suite d’une résolution prise par un CE, un élu prenne quelques minutes pour avertir des salariés concernés par la problématique traitée de l’existence de cette résolution. La direction a répondu en parlant de convocation et d’absence de mandat, alors qu’il s’agissait en l’espèce seulement d’une information sur l’existence de cette résolution, afin que les salariés concernés par la problématique ne soient pas surpris au cas où leur hiérarchie leur demanderait des éléments d’information s’y rapportant.
Le contexte ayant semble-t-il nécessité un éclaircissement par rapport à la réponse apportée par la direction le mois dernier :

  • Le cadre légal permet-il selon la direction d’intimer l’ordre à cet élu, de ne plus rencontrer aucun salarié sur son poste de travail ?
  • Cet ordre est-il constitutif d’une intimidation ?
  • Cet ordre est-il constitutif d’un harcèlement ?
  • Cet ordre est-il constitutif d’une entrave ?
  • Aurait-il été souhaitable au moment des faits que le représentant de la direction acceptât à minima d’écouter l’élu sur la réalité de son action ?

Réponse de la Direction : Le cadre légal permet à la direction de demander qu’il soit respecté comme toute règle de droit. En l’espèce, cela n’a pas été le cas, comme indiqué dans la réponse faite aux questions des délégués du personnel du mois de juin. Il n’a en aucun cas été demandé à un élu de ne plus rencontrer aucun salarié sur son poste. La direction est respectueuse du principe de liberté de circulation prévu par les dispositions légales. Il ne saurait donc en l’espèce s’agir d’une intimidation, d’un harcèlement ou d’une entrave. L’action de l’élu ayant eu lieu en-dehors de ses prérogatives, elle n’est ni acceptable ni justifiable.

Commentaire de vos délégués CFTC : La réflexion progresse par rapport aux échanges DP du mois précédant, puisque la réponse permet de savoir que l’élu a effectivement le droit de circuler. Par contre, il demeure un point inacceptable selon la direction, qui concerne le contenu de ses propos ; ceux-ci portaient sur une résolution du CE prise la veille. Comme il n’y a en cela rien qui ne soit « ni acceptable ni justifiable », cette qualification incompréhensible de l’action de l’élu fera l’objet d’une prochaine question DP.


2.

  • Quel est le domaine d’attribution de la Direction du Développement Durable ? Les sujets sociétaux ou d’environnement font-ils partie de son périmètre de décision ?

Réponse de la direction : Cette question n’est pas du ressort des délégués du personnel, conformément à l’article L 2313-1 du Code du travail.