1. En complément de la réclamation 3 du mois d’octobre 2013 et plus particulièrement de la réclamation 3 du mois de décembre 2013 concernant les clauses de non concurrence figurant dans les contrats de travail.

  • A propos du périmètre des activités prohibées par la clause : la direction indique que toutes les clauses ont été modifiées postérieurement à la loi du 18 janvier 2005 ouvrant droit aux entreprises de travail temporaire sur l’activité recrutement. Il semble que tel ne soit pas le cas pour tous les salariés de l’entreprise et en particulier pour ceux qui n’auraient pas accepté formellement leur avenant. Le développement juridique porté par les délégués du personnel reste donc valable et ne semble pas contesté par la direction. Néanmoins la question se pose du choix délibéré d’une formulation volontairement floue qui ne peut qu’apporter le trouble pour le salarié, en particulier dans l’hypothèse d’une contestation juridique. Il convient également de préciser qu’il est toujours loisible pour le salarié de recourir aux articles 1162 et 1163 du Code Civil pour porter limitation du périmètre de ladite clause devant une juridiction compétente au détriment de l’employeur. Pourquoi la direction maintient elle le flou dans ses contrats ?

Réponse de l’employeur : Il n’a pas été indiqué que toutes les clauses des contrats de collaborateurs ont été modifiées postérieurement à la loi du 18 janvier 2005. La référence à cette loi dans la dernière réponse visait uniquement à expliquer la mise en conformité de la clause de non concurrence.

S’agissant de la réactualisation des modèles de contrats de travail, elle a eu lieu :

  • 1 Soit lors de l’embauche des nouveaux collaborateurs (courant 2009) ;
  • 2 Soit à l’occasion d’une modification du contrat de travail des collaborateurs à partir de 2009 : en d’autres termes, lorsqu’une situation nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail (ex : mutation), les avenants comportaient alors les nouvelles trames de clauses devant être mises à jour.

Par conséquent, la réactualisation a eu lieu progressivement depuis 2009 et n’a donc pas concerné l’ensemble des collaborateurs.

  • Concernant la fourniture par le salarié des justificatifs conditionnant le versement de la contrepartie par l’employeur. Les délégués du personnel ont soulevé lors des deux précédentes réclamations que cette formulation était nulle. Il ne saurait y avoir, contrairement aux réponses avancées, de cas différent selon l’existence d’un contentieux ou pas. Les délégués demandent, au vu de l’articulation juridique déjà déployée, que cette clause soit supprimée au travers d’avenants.

Réponse de l’employeur : Nous prenons note de la demande des représentants du personnel. Par ailleurs, nous rappelons que les modèles de contrats de travail relèvent des prérogatives de l’employeur exclusivement.

  • Concernant la contrepartie financière. Les délégués ont déjà formulé la question d’une potentielle évolution au travers des textes applicables et de l’impossibilité de nover mécaniquement de ce fait les contrats de travail. Ils ont également soulevé la problématique de la source de cette définition et le fait que le salarié se trouve, de fait, mal ou pas du tout informé du montant de cette contrepartie lors de la signature de cette clause. Ils demandent à ce que soit explicitement écrit dans les contrats la contrepartie financière liée au respect de ladite clause au travers d’avenants.

Réponse de l’employeur : La clause renvoie explicitement aux dispositions des accords d’entreprise en vigueur, en l’occurrence l’article 8-4 de l’accord sur le statut du personnel permanent de Manpower France du 29 juillet 2004. Or, comme l’ensemble des accords, ledit accord – qui est un accord de référence – a été communiqué à l’ensemble des collaborateurs et est également accessible sous Léo et affiché dans tous les lieux de travail de l’entreprise.

Par conséquent, les collaborateurs sont parfaitement informés de la contrepartie financière.