1. Les délégués du personnel constatent que dans certains espaces tisaneries (au moins 2), les tables hautes ont disparu.
Il est évident que cette disparation empêche les collaborateurs d’effectuer leur pause dans ces espaces et les encourages à retourner rapidement à leur bureau.
Quelle est la raison de la disparation de ces éléments de convivialité ? Est-elle due à une décision de la direction ou à l’initiative de manager isolés ?

Réponse de la Direction :
Il a été demandé aux services généraux de remettre en place les tables hautes, sachant que ce sujet doit être abordé en CHSCT le 4 janvier 2012.


2. Les Délégués du Personnel ont été saisis à plusieurs reprises de doléances de salariés qui se sentent agressés ou plus modérément qui ne voient pas l’intérêt du questionnaire éthique et de ses relances.

  • Sachant que ce questionnaire est facultatif, puisque la France n’est pas soumise aux lois américaines, comment peut-on se faire définitivement désinscrire du questionnaire afin de ne plus être relancé annuellement ?
  • A minima, comment peut-on faire cesser les relances systématiques actuellement en place ?
    Il convient de signaler que la fréquence de ces relances et la non prise en compte des demandes d’arrêt de ces relances sont ressenties comme une pression à l’encontre des salariés.

Réponse de la Direction : Le questionnaire éthique est une déclinaison de la politique d’entreprise et est adressé via la messagerie professionnelle Manpower à l’ensemble des collaborateurs.
Nous tenons toutefois à préciser que si les salariés sont incités à répondre au questionnaire éthique qui leur est adressé, il ne s’agit pas d’une obligation et que par conséquent aucune sanction disciplinaire n’est attachée à son non accomplissement.
La relance informatique fait partie intégrante du système global de contrôle de la réalisation du test et ne saurait en aucun cas être rattaché à un acte managérial ni même assimilé à une quelconque pression ou agression.


3. La direction Manpower France a choisi de faire signer aux salariés de l’Agence Coordination Recrutement (ACR) une convention tripartite associant dans le même document :

  • l’acceptation pour le salarié de suivre l’activité transférée,
  • l’acceptation de modifications contractuelles majeures défavorables (abandon de la convention du travail temporaire au profit de la convention collective Syntec, l’exclusivité, les déplacements, la
    mobilité, la non concurrence, etc.…), dont certaines sont d’ailleurs reconnues illégales par la jurisprudence de la cour de cassation.

Considérant que le projet de transfert d’activité ACR de Manpower France vers Manpower Business Solutions (MBS) au titre l’application volontaire de l’article L1224-1 et suivants présenté au CE, implique que la novation du contrat de travail au delà du changement d’employeur est nécessairement différée après le jour du transfert (point rappelé par la cour de cassation pourvoi cass. soc. n° 02-42140
du 09/04/2004), cela confirme que les salariés ACR devront opérer une période de détachement sous statut Manpower France postérieurement au transfert de l’activité elle-même :

  • combien de temps cette période de détachement durera-t-elle pour les salariés qui souhaitent accepter leur transfert avec la novation du contrat de travail ?
  • comment doivent procéder les salariés qui entendent accepter leur transfert en même temps que leur activité, mais qui refusent la novation du contrat de travail au delà du changement d’employeur (conserver le statut travail temporaire et renoncer au Syntec, refuser la clause de non concurrence illégale, etc…) ?

Réponse de la Direction : La convention tripartite de transfert n’implique pas de rupture du contrat de travail des salariés concernés avec Manpower France, mais un transfert de leurs contrats de travail.
Dans le cadre du transfert conventionnel, la signature de la convention tripartite de transfert permet d’acter la volonté des parties de faire une application volontaire de L.1224-1 du Code du Travail ainsi que l’accord exprès du salarié sur ce transfert conventionnel et sur les aménagements nécessaires des contrats de travail transférés compte tenu notamment des conventions collectives différentes applicables au sein de Manpower France et de la société MBS.
Les salariés qui refuseront ce transfert partant la novation de leur contrat (celle-ci découlant du transfert) resteront rattachés à MANPOWER France – continuant ainsi à exercer leurs fonctions sans modification essentielle de leur contrat de travail.


4. Certaines conventions tripartites de transfert entre Manpower France - Manpower Business Solutions (MBS) - salarié transféré, outre les modifications contractuelles défavorables (abandon de la convention du travail temporaire au profit de la convention collective Syntec, l’exclusivité, les déplacements, la mobilité, la non concurrence, etc…), dont certaines sont d’ailleurs illégales, matérialisent toutefois pour certains salariés une promotion, pour laquelle ils avaient été mis en attente :

  • Cela signifie-t-il que la promotion du salarié est subordonnée à l’acceptation du transfert vers la société MBS ?

Réponse de la Direction : En préambule, la direction précise qu’il n’y a pas de clauses illégales dans la convention tripartite soumise aux collaborateurs.
Dans le cadre du transfert, il est prévu une série de compensations salariales correspondant notamment au treizième mois, à la contrepartie financière des avantages non reconductibles existant au sein de la société MANPOWER France (participation, possibilité de prise en charge d’activités socio culturelles par le CE ou CCE, Cesu…).
En dehors de ce cadre, une promotion reste attachée à l’évaluation du salarié.


5. Le montage du projet de transfert partiel d’activité est présenté aux élus et aux salariés comme résultant d’une incompatibilité juridique de l’activité RPO, avec l’activité de travail temporaire, ce qui justifierait le passage des salariés travaillant en RPO vers une nouvelle convention collective (Syntec) :

  • En matière de prêt illégal de main d’œuvre, en quoi le RPO est-il mieux compatible avec l’exercice des activités Syntec (ingénierie), que celles de du travail temporaire (placement) définies par l’article L5321-1 du code du travail ?
    (L’article L5321-1 dispose que : "L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité
    ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir
    des services de placement au sens du présent article.")

Réponse de la Direction : La loi de cohésion sociale de 2005 définit précisément les activités des Entreprises de Travail Temporaire à savoir le travail temporaire et le recrutement.
Pour ces raisons légales, Manpower France ne peut réaliser de prestations de recrutement en se substituant au client et en utilisant ses ressources matérielles ou humaines sur site.


6. Sachant que l’activité placement-recrutement au sein de Manpower France est une activité autonome, alors qu’elle ne le sera pas chez MBS (voir : courriel de cet été de M. P. Directeur Général des Opérations, projet dans un cadre d’application volontaire du transfert d’activité, et absence de transparence sur le cadre juridique économique et financier dans le processus de consultation), et dans le cas où une meilleure compatibilité entre activité RPO et Syntec que travail temporaire-placement serait avérée (ce qui est à démontrer), n’aurait-il pas été juridiquement plus solide de créer deux établissements distincts (Syntec - RPO d’une part, travail temporaire - placement d’autre part) au sein de Manpower France plutôt que sous MBS ?

Réponse de la Direction : La loi de cohésion sociale de 2005 définit précisément les activités des Entreprises de Travail Temporaire à savoir le travail temporaire et le recrutement.
Pour ces raisons légales, Manpower France ne peut réaliser de prestations de recrutement en se substituant au client et en utilisant ses ressources matérielles ou humaines sur site.


7. Les salariés transférés chez MBS et les salariés restant dans l’établissement Siège Manpower France ont le droit légitime à ce que le transfert de l’activité ACR se fasse dans un équilibre économique couvert par un processus de consultation, qui permette :

  • tant d’assurer la pérennité économique de l’activité ACR, puisque celle-ci n’est pas économiquement autonome (application volontaire de l’article L1224-1) et que la structure d’accueil est largement
    déficitaire,
  • que d’assurer une juste rétribution des acteurs Manpower France qui continueront à œuvrer autour de l’activité transférée : prix de cession de l’activité transférée, commerciaux grands-comptes du siège, coordinateurs ACR ayant refusé leur transfert vers MBS, recruteurs réseau opérationnel, etc.… ; pour rappel, lors du transfert d’activité ayant procédé à la constitution de « Manpower Egalité des Chances », ce sont les élus du CCE qui avaient rappelé les obligations légales de vente d’une activité lors de sa session.

Aussi, comment se fait-il que la direction :

  • A refusé aux élus du CE Siège, qui lui proposaient pourtant de choisir, que les conventions encadrant la nouvelle activité transférée entre Manpower France et MBS soient étudiées au choix, soit dans le cadre même de la consultation du CE Siège, soit dans le cadre de la Commission Économique du CCE ?
  • Notamment ne serait-ce que la communication du document conventionnel existant matérialisant le modèle économique qu’elle assure avoir mis en place pour permettre à l’ACR de fonctionner contractuellement avec les ressources commerciales et en recrutement de Manpower France ?
  • Que compte faire la direction pour rétablir le droit collectif des salariés à une information économique et sociale de l’entreprise, le CE du Siège lui ayant rappelé que la non remise de son avis éclairé sur l’opération de transfert résultait du fait même que les éléments du modèle économique, même en version inaboutie, n’avaient pas encore pu être inclus en consultation, ces éléments contractuels étant pourtant nécessairement préalables à la mise en œuvre du transfert ?

Réponse de la Direction : Le CE siège a été consulté sur le projet de transfert volontaire des salariés de l’Agence de Coordination du Recrutement (ACR) de Manpower France vers la société Manpower Business Solutions (MBS). Trois réunions ont eu lieu les 31 août, 20 septembre et 30 novembre 2011.Le processus d’information consultation est dorénavant terminé.


8. Tous les ans à cette même époque la direction sollicite les salariés du Siège afin de leur proposer de basculer ou de conserver leur affiliation au Restaurant inter-entreprise (RIE) ou tickets restaurants (TR).
A quel moment aura lieu cette campagne pour cette année, des salariés nous ayant fait part de leur souhait de quitter le régime RIE ?

Réponse de la Direction :
Les collaborateurs peuvent adresser leur demande à Laurent Pedro au plus tard le 22/12/11.


9. Le contrat initial entre S. et G. qui avait court pour 2 ans [1], doit arriver à échéance vers mars 2012. De nombreux salariés nous font part de leur mécontentement quant à la prestation fournie par S.
Manpower étant membre du conseil du site, une mise en concurrence est-elle prévue rapidement ? Cette question sera transmise au CE.

Réponse de la Direction : La Direction prend note de l’avis mitigé de certains salariés concernant la prestation S. Il convient de transmettre vos remarques et demandes aux membres du CE.