Alors que le taux d’accidentologie des intérimaires est catastrophique dans le secteur de l’intérim, les employeurs de travail temporaire et les entreprises utilisatrices ne cessent de vouloir et l’une et l’autre se dédouaner de toute responsabilité sur le sujet. Les unes veulent se défausser des conditions dans lesquelles elles détachent en activité leurs salariés intérimaires, les autres utilisent l’intérim pour externaliser à bon compte leurs plus forts risques d’accidents du travail.

Le prix de cette cynique et hypocrite logique bien comprise entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire et qui trouve globalement sa place dans un espace de marchandage financier [1], est celui de dizaines et de centaines de salariés intérimaires gravement handicapés à vie ou tués chaque année... L’externalité sociale et financière conséquence de cette irresponsabilité de décideurs soit-disant « responsables économiques » qui ne le sont pas, reste quant à elle à la charge de la collectivité nationale.

Dans le cas présent, Manpower a été mise en échec dans sa nouvelle tentative de vouloir évincer les salariés intérimaires et leurs représentants du personnel, de pouvoir traiter du sujet de leur conditions de détachement.

Voir l’arrêt complet de la Cour de cassation :

Cour de cassation chambre sociale, pourvoi n°18-22556 du 26 février 2020, publié au bulletin

Notre article de 2015 relatait déjà l’échec d’une précédente tentative, également justement retoquée à l’époque par la cour de cassation.

Source : Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/juri...

Ce dossier pose la question de savoir si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’une entreprise de travail temporaire peut intervenir, en désignant un expert, dans l’entreprise utilisatrice, en cas de risque grave et actuel pour les travailleurs temporaires mis à disposition de cette entreprise utilisatrice.

La réponse à la question impliquait de mettre en balance deux droits constitutionnellement garantis que sont, d’une part, le droit de propriété, et d’autre part, le droit à la santé des travailleurs.

S’agissant du droit de propriété, l’entreprise de travail temporaire, qui contestait la possibilité pour son propre CHSCT de désigner un expert afin de vérifier les conditions de travail des travailleurs temporaires au sein de l’entreprise utilisatrice, faisait valoir qu’une telle intervention serait disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi en ce qu’elle conduirait à autoriser à pénétrer dans une entreprise extérieure, à une immixtion dans sa gestion et à accéder à des informations confidentielles, en contradiction notamment avec le principe de liberté d’entreprendre rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 décembre 2016 (Cons. const., 8 décembre 2016, décision n° 2016-741 DC, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). L’entreprise rappelait par ailleurs que, aux termes des textes du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale, c’est à l’entreprise utilisatrice, et donc à son CHSCT le cas échéant, qu’il incombe de se préoccuper de la santé et de la sécurité des travailleurs qui sont mis à sa disposition.

Cette affirmation est en effet conforme à la fois à l’article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, et à l’article L.1251-21-4° du code du travail qui affirme que l’entreprise utilisatrice est responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d’exécution du travail des travailleurs intérimaires et particulièrement de leur santé et de leur sécurité.

Cependant, un certain nombre de constats conduisent à considérer que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice ne peut pas, à elle seule, garantir le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs intérimaires.

S’appuyant sur les études de la DARES, l’avocate générale Anne Berriat a ainsi rappelé dans ses conclusions que :

« Avec un effectif de 806 000 salariés employés en fin de mois, les travailleurs intérimaires représentent un peu plus de 3% de la population active au travail, un effectif en hausse depuis 2014. Ce sont à 80% des ouvriers, employés principalement dans l’industrie, le tertiaire et la construction. Ils sont placés dans un environnement de travail sans cesse renouvelé et soumis à une mobilité continuelle. La durée de leurs mission est variable mais très brève en moyenne, soit 1,9 semaines au troisième trimestre 2019 et même moins d’une semaine dans les secteurs du soin et de l’hébergement médico-social.

L’accueil et la formation qui leur sont dispensés sont parfois insuffisants et leur exposition aux risques professionnels s’en trouve souvent accrue. Exerçant souvent les métiers les plus dangereux et changeant très souvent de poste, les travailleurs intérimaires sont plus exposés aux risques professionnels que les autres catégories de salariés.(...) Alors que le nombre des accidents du travail est stable et s’établit en moyenne à 33,4 pour 1000 salariés, ils sont en augmentation de près de 8% pour les intérimaires avec une moyenne de 53,6 pour 1000 en 2017. »

A la difficulté pour l’employeur de l’entreprise utilisatrice de prendre en charge la santé et la sécurité de travailleurs qui sont extérieurs et accomplissent des missions de courte durée, s’ajoute le fait que ces salariés ne sont pas représentés dans les instances représentatives en charge de ces questions. En effet, si la jurisprudence admettait jusqu’à présent que les travailleurs temporaires soient éligibles au CHSCT de l’entreprise d’accueil (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.460, Bull. 2010, V, n° 196) cette possibilité était rarement mise en oeuvre en raison de la durée des missions des travailleurs temporaires dans l’entreprise utilisatrice. Une telle possibilité n’existe plus, en tout état de cause, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dès lors que les travailleurs mis à disposition ne sont pas éligibles au comité social et économique (C.trav., art. L. 2314-23).

Dans ces conditions, et dès lors que le droit à la santé des travailleurs est un droit protégé à la fois par le droit européen (article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ) et par le droit constitutionnel (alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946), la chambre sociale a reconnu la possibilité au CHSCT de l’entreprise de travail temporaire d’intervenir au profit des travailleurs temporaires travaillant pour le compte d’une entreprise extérieure, dans le cas, et uniquement dans le cas où :

  • il est avéré qu’il existe un risque grave et actuel pour ces travailleurs ;
  • il est constaté l’inaction de l’entreprise utilisatrice et de l’institution représentative du personnel en charge des questions de santé et sécurité en son sein.

Les deux conditions doivent être caractérisées par les juges du fond, qui, si cela n’a pas été fait, doivent obligatoirement mettre en cause ou faire mettre en cause à l’instance par une des parties l’entreprise utilisatrice, afin qu’elle puisse répondre sur l’existence de ces deux conditions.

Dans la présente espèce, alors qu’il était invoqué un risque grave pour la santé de travailleurs intérimaires, le président du tribunal instance saisi en la forme des référés a écarté par principe la possibilité pour le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire de désigner un expert dans l’établissement où les travailleurs temporaires étaient mis à disposition. La chambre sociale censure ce refus de principe et demande aux juges du fond de vérifier si le risque grave et actuel invoqué ainsi que l’inaction de l’entreprise utilisatrice étaient ou non avérés.


Vous êtes témoin ou l’objet d’une situation de mise en danger et/ou de souffrance au travail d’un salarié intérimaire Manpower ? Signalez-nous le : https://www.cftc-manpower.fr/contac...


Voir aussi notre article précédent sur l’échec d’une tentative similaire de l’entreprise de travail temporaire Manpower, de se défausser de ses responsabilités en matière de sécurité des salariés intérimaires.