1. Suite à l’opération de transfert partiel d’activité ACR vers MBS, quel est le nombre de salariés ACR :

  1. qui a refusé le transfert au nouvel employeur MBS, et préféré poursuivre son poste au sein de Manpower France ?
  2. qui a accepté le transfert au nouvel employeur MBS, mais pas le changement simultané de son contrat de travail (application du principe de liberté d’acceptation et d’application des droits individuels acquis) ?
  3. qui a accepté le transfert au nouvel employeur MBS, ainsi que simultanément la novation des conditions de son contrat de travail ?

Les délégués du personnel rappellent que le cas 3 est illégal en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui assimile la simultanéité du transfert et de la novation des conditions du contrat de travail à une forme de pression et de condition exercées par l’employeur, qui ne respecte pas le droit du salarié à pouvoir accompagner librement l’activité à laquelle il contribuait avant transfert.

Réponse de la Direction :
L’ensemble des salariés ont accepté le transfert vers la société MBS.
Ainsi que nous vous l’avons indiqué le mois dernier en réponse aux réclamations des élus, dans le cadre du transfert conventionnel, la signature de la convention tripartite de transfert permet d’acter la volonté des parties
de faire une application volontaire de L.1224-1 du Code du Travail ainsi que l’accord exprès du salarié sur ce transfert conventionnel et sur les aménagements nécessaires des contrats de travail transférés compte tenu
notamment des conventions collectives différentes applicables au sein de Manpower France et de la société MBS. Or, la novation du contrat de travail découle du transfert.

Commentaire de vos délégués : l’employeur fait ici semblant de confondre novation du contrat (qui ne peut être imposé lors du transfert selon la cassation) et changement d’employeur (qui effectivement s’impose au salarié s’il accepte le trnasfert) ; les délégués CFTC maintiennent leur analyse.


2. Quelles sont les remarques des élus relatives aux problèmes juridiques posés par les nouveaux contrats de travail envisagés, qui ont finalement été retenues ?

Réponse de la Direction :
Le document « Convention tripartite de transfert de contrat de travail » présenté lors de la consultation était un
projet. Les clauses lieu de travail, exclusivité, discrétion et clause de non concurrence ont été retravaillées.


3. Le département administration payes et factures a manifestement prévu de travailler plusieurs dimanches dans l’année : où en sont les démarches légales ?

Réponse de la Direction :
L’organisation de l’activité de traitement informatique des paies des salariés intérimaires (NPI) et des contrôles informatiques inhérents à cette activité dans le cadre d’un calendrier civil contraignant (jour férié, week-end
bancaire dimanche/lundi), impose, afin de respecter la date de virement des paies des salariés intérimaires, la mise en place d’une organisation de travail exceptionnelle et temporaire, limitée à quelques salariés. En effet, six
salariés viendront exceptionnellement travailler 5 dimanches dans l’année.
Cette situation s’inscrit dans le cadre d’une dérogation de plein droit au repos dominical, conformément au décret du 2 août 2005, confirmée par le Préfet de Paris par courrier du 31 juillet 2007.
Néanmoins, attentive aux préoccupations des Délégués du Personnel, la Direction sollicitera la semaine prochaine l’avis de l’Inspection du Travail de Nanterre sur la question et ne manquera pas de tenir les élus informés.

Commentaire de vos délégués : À la suite de notre démarche, le CE va prochainement être consulté par l’employeur.