La santé et la sécurité au travail des salariés intérimaires : un sujet qui concerne l’organisation conjointe du travail entre salariés intérimaires et permanents, au sein des unités de travail que sont les agences

La sécurité des salariés intérimaires est mauvaise en général dans l’intérim. Si celle-ci dépend avant tout des postes de travail (qui relèvent des entreprises utilisatrices), elle dépend aussi pour une très grande part des conditions de détachement, qui elles ne relèvent que de l’entreprise de travail temporaire :

  • visites de postes,
  • formation-évolution professionnelle,
  • suivi inter-mission,
  • suivi médical de santé au travail,
  • identification et suivi des clients à risque,
  • etc.

C’est pourquoi la CFTC Manpower est attentive à ce que des salariés intérimaires participent aux Comités d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’entreprise, avec et aux côtés de salariés permanents. Seule cette mise en commun par les collectifs de travail intérimaires/permanents des agences, permet d’appréhender concrètement les risques et leur prise en considération.

Nouveau contentieux judiciaire à Nantes, lié la participation de salariés intérimaires au CHSCT Manpower de Pays de Loire-Bretagne et de Poitou-Charentes/Centre

27/05/2014, la CFTC présente et soutient une liste de salariés au CHSCT, dont trois sont intérimaires en inter-mission. Élus par le collège désignatif, l’employeur Manpower conteste le 10/06/2014 leur élection, au motif qu’ils étaient non salariés de l’entreprise puisque sans contrat de travail temporaire (CTT) au jour de l’élection.

08/10/2014 : défendus par la CFTC, encore une fois seul syndicat chez Manpower a s’être senti concerné par une défense judiciaire de salariés, le Tribunal d’Instance de Nantes confirme l’élection des intérimaires.
L’employeur Manpower n’entendant pas considérer ces personnes comme leurs salariés, elle se pourvoie en cassation. Là encore, la CFTC décide d’accompagner et de prendre en charge devant la Cour de cassation, la défense des droits des salariés intérimaires à participer à leur représentation du personnel.
Le 30/09/2015, la Cour de cassation dans l’arrêt n° 14-25704 publié au bulletin, confirme les élus intérimaires dans leur mandat CHSCT :

« Mais attendu que sont éligibles aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l’article L. 1251-54, 2° du code du travail, peu important qu’ils ne soient pas titulaires d’un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu’ils n’ont pas fait connaître à l’entrepreneur de travail temporaire qu’ils n’entendent plus bénéficier d’un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats ;
Et attendu qu’ayant constaté que les salariés concernés remplissaient la condition d’ancienneté prévue à l’article L. 1251-54 du code du travail, le tribunal, devant lequel l’employeur s’était borné à invoquer l’absence de contrats de mission le jour de la réunion du collège désignatif, abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; »

Voir l’arrêt complet de la Cour de cassation :

Cour de cassation chambre sociale, pourvoi n°14-25704 du 30 septembre 2015, publié au bulletin

Reconnaissance de la qualité de salarié des intérimaires, dans les entreprises de travail temporaire

Il est à noter que l’acharnement de l’employeur Manpower à nier la qualité de salarié aux intérimaires en inter-mission, aura par cet arrêt permis de le ramener clairement à ses responsabilités. Car en se référant explicitement à la définition de prise en compte à l’effectif des entreprises de travail temporaire plutôt qu’à l’existence d’un contrat de travail en cours, la Cour de cassation oblige un peu plus les entreprises de travail temporaire à considérer que les intérimaires en inter-mission restent leurs salariés. À une époque où la durée des missions est de plus en plus courte, les périodes d’intérim plus longues et plus intermittentes, est ainsi mis en lumière le rôle central de l’employeur entreprise de travail temporaire dans sa responsabilité vis-à-vis des personnes et de la société :

  • suivi professionnel de l’intérimaire, dans une logique de santé et de sécurité au delà de l’horizon des quelques jours d’une mission,
  • prévention des maladies professionnelles par définition à risque et à évolution lente pour les intérimaires régulièrement exposés, même si c’est au travers de plusieurs missions ou chez différents clients,
  • maintien des compétences et évolution professionnelle des intérimaires en fonction de leur parcours,
  • portabilité des droits sociaux,
  • etc.

Voir aussi :