Mise en place et constitution

  • Mise en place

L’obligation de constituer un CHSCT concerne tous les établissements et toutes les entreprises de droit privé (y compris le bâtiment et les travaux publics), les établissements industriels, commerciaux et agricoles publics ainsi que les établissements sanitaires et sociaux publics (Art. L.231-1 du code du travail).

La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés.
L’effectif doit être maintenu pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédentes.
L’effectif se calcule au niveau de l’établissement.

Dans les établissements de 50 salariés et plus où il n’a pas été possible de créer un CHSCT (carence de candidatures), les délégués du personnel exercent les attributions du CHSCT et disposent des mêmes moyens que les membres des comités.
Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, ce sont là encore les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT, mais cette fois dans le cadre de leur moyens propres, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Toutefois l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT quand cette mesure lui paraît nécessaire notamment en raison de la nature des travaux effectués dans l’établissement, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de se grouper sur le plan professionnel ou inter-professionnel pour créer un CHSCT.
Dans les établissements occupant 500 salariés et plus, plusieurs comités peuvent être créés. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera constitué un CHSCT par établissement.

  • La composition du CHSCT (Art R. 236-5)

Il comprend obligatoirement :

  • Le chef d’établissement (ou son représentant) qui en est le président ;
  • Une délégation du personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
  • Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel
  • Le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut le responsable de la sécurité (Art R. 236-6) ;
    Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (infirmière, responsable technique, architecte..).
    L’inspecteur du travail et le représentant du service prévention de la CRAM sont invités à toutes les réunions du CHSCT (Art. L. 236-7, R. 236-8).
  • Durée du mandat et élections des membres du CHSCT

La durée de leur mandat est de deux ans (Art. R.236-7).
La réglementation ne prévoit pas la désignation de suppléants et aucune condition particulière à remplir n’est prévue pour pouvoir être désigné au CHSCT. Tout salarié de l’établissement peut devenir membre du comité (syndiqué ou non). Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’article R.236-1 du code du travail, comme l’indique le tableau ci-dessous.

  • Effectif de l’établissement ou de l’entreprise
  • Délégation du personnel de 50 à 199 salariés : 3 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)
  • ..... de 200 à 499 salariés : 4 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)
  • ..... de 500 à 1499 salariés : 6 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise)
  • ..... à partir de 1500 salariés : 9 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise).
  • Les votes

Le chef d’établissement et les représentants du personnel sont les seuls à disposer d’une voix délibérative au sein du CHSCT. En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux (Art. L. 236-8 ).
Quant aux autres personnes qui assistent aux réunions elles n’ont qu’une voix consultative.

Fonctionnement

Les réunions (Art. L. 236-2-1 , Art. R. 236-8) Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative du chef d’établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les zones d’activité à haut risque.

Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîner ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Les réunions ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail.
L’ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire du CHSCT et est communiqué aux membres du comité, à l’inspecteur du travail et aux agents des services prévention des CRAM quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. e secrétaire (Art. L. 236-5).
Choisi parmi les représentants du personnel, le secrétaire du CHSCT est chargé d’établir l’ordre du jour conjointement avec le président. Il rédige généralement les procès verbaux des réunions.

  • Crédit d’heures (Art. L. 236-7)

L’attribution d’un crédit d’heures est variable selon l’effectif relevant de chaque comité et peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (accident grave) ou par accord interne.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes après accident, ou pour faire face à des situations d’urgence et de gravité n’est cependant pas imputé sur le crédit d’heures.
Les représentants du personnel peuvent répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, sous réserve d’en informer l’employeur.

  • Protection (Art. L. 236-11)

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d’une protection identique à celle des membres du comité d’entreprise en cas de licenciement.

  • Formation (Art. L. 236-10, R. 236-15 à R. 236-22-2)

Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leur mission.
Dans les établissements de 300 salariés et plus, une formation de 5 jours maximum doit leur être dispensée dès leur première affectation.
Elle doit être renouvelée pour chaque membre ayant exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non. Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de formation est de 3 jours et le temps consacré est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Rôle et Missions

Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à la disposition de celui-ci par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail (Art. L. 236-2).
Il doit également veiller à l’observation de prescriptions réglementaires adoptées dans ce but.
Le CHSCT analyse les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l’établissement et en particulier les femmes enceintes.
Il est consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et quand l’employeur envisage de mettre en oeuvre des technologies introduisant des mutations de travail importantes.
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission générale, le CHSCT procède à des inspections régulières, réalise des études et effectue des enquêtes.
Le chef d’établissement met à sa disposition les informations nécessaires à ses missions et les moyens destinés à la préparation et à l’organisation des réunions et déplacements imposés par les enquêtes et inspections.

  • Inspections

Leur fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires.

  • Etudes

le CHSCT doit être associé à la recherche de solutions relatives à l’organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches), à l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations), à l’aménagement des lieux de travail, des postes de travail, à la durée et aux horaires de travail (travail de nuit, travail posté).

Le CHSCT devra également étudier l’incidence de l’introduction de toute technologie nouvelle sur les conditions de travail dans l’établissement. Au besoin, s’il l’estime nécessaire, il peut s’adresser à des experts agréés.

  • Enquêtes

Celles-ci sont effectuées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d’incidents répétés ayant révélé un risque grave.
Elles sont menées par une délégation comprenant, au moins, le chef d’établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT (Art. R.236-10).

  • Moyens d’information et d’expertise - Moyens matériels

Le chef d’établissement doit allouer au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (Art. L. 236-3) [ moyens de reproduction, de transmission et de diffusion des procès verbaux, documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l’établissement].

Le CHSCT ne dispose pas obligatoirement d’un local propre. Il doit disposer d’un local approprié pour les réunions (Art. R. 236-8).

  • Moyens d’information et d’expertise

Le chef d’établissement doit fournir aux membres du CHSCT toutes les informations qui sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions.
De leur côté , les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel (Art. L. 236-3).

  • Bilan et programme (Art. L. 236-4)

Au moins une fois par an, le chef d’établissement doit présenter au CHSCT :

  • un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l’année écoulée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ;
  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée de mesures devant être prises au cours de l’année à venir pour satisfaire aux principes généraux de l’article L.230-2 du code du travail.
    Ces documents doivent être conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services prévention des CRAM.
  • Les registres (Art. R. 236-13)

Chaque membre du CHSCT peut demander que lui soit communiqué le registre destiné à l’inscription des mises en demeure de l’inspection du travail.
Doivent être présentés au CHSCT les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant des vérifications périodiques de certains appareils ou machines.

L’information en cas d’intervention d’une entreprise extérieure (Art. R. 237-1, R. 237-4 , R. 237-22 à R. 237-25).
Le décret du 20 février 1992 prévoit pour l’entreprise extérieure l’obligation d’informer son CHSCT mais aussi celui de l’entreprise utilisatrice.

Doivent ainsi être tenues à la disposition du CHSCT les informations relatives à la durée des interventions prévues, au nombre de salariés affectés à ces interventions, ainsi que les références des sous-traitants éventuels et l’identification des travaux sous-traités.

Les informations concernant la date de l’inspection préalable et les dates de réunions de coordination doivent aussi lui être communiqués. Ces mêmes informations sont fournies par le chef de l’entreprise utilisatrice à son CHSCT.

  • Recours à l’expertise (Art. L. 236-9, Art. R. 236-40 à R. 236-42 )

Le CHSCT peut faire appel à un expert dans ces cas :

  • en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, constaté dans l’établissement ;
  • en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail entendu au sens de l’article L. 236-2.

Les experts désignés par le CHSCT sont agréés à cet effet par arrêté pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans et qui est renouvelable.
L’expertise, dont les frais sont à la charge de l’employeur, doit être réalisée dans un délai d’un mois.
Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise.
Le délai total ne peut excéder 45 jours.
Le chef d’établissement ne peut s’opposer à son entrée dans les locaux de l’entreprise.
L’expert doit recevoir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et en contrepartie il est lui aussi tenu aux obligations de secret et de discrétion.

L’intervention du CHSCT en cas de danger grave et imminent :
Quand un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, il peut signaler toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (Art. L. 231-9).
Aucune formalité n’est imposée au salarié pour ce signalement. En revanche, lorsque le danger est signalé à l’employeur par un représentant du personnel au CHSCT, il peut être signalé d’abord verbalement, mais sera consigné ensuite par écrit sur un registre spécial ouvert au membres de ce comité.

Dès qu’il est avisé du danger l’employeur, accompagné du membre du comité qui le lui a signalé, devra sur le champ procéder à une enquête et prendre des dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence entre eux sur la réalité du danger et sur la manière de le faire cesser, l’employeur doit réunir le comité d’urgence, au plus tard dans les 24 heures, et saisir l’inspecteur du travail et l’agent du service prévention de la CRAM qui peuvent assister à la réunion.
A défaut d’accord entre lui et la majorité du comité, l’employeur (ou son représentant) saisit immédiatement l’inspecteur du travail qui mettra en oeuvre, le cas échéant, la procédure de mise en demeure ou saisira le juge des référés.