1. Le délégué du personnel du siège social Manpower Etienne X, a communiqué le 10/04/2012 à l’employeur ses pièces et conclusions relatives à une procédure L2313-2, à ce stade portée en procédure d’appel devant la Cour d’Appel de Versailles : le délégué du personnel ayant présenté ces écritures à Mme Nadia Y, représentant de l’employeur Manpower pour les délégués du personnel du siège, c’est M. Laurent Z RRH du Siège et supérieur hiérarchique de Mme Nadia Y, qui avait souhaité réceptionner lui-même ces documents, établissant le récépissé.

Le 11/09/20112, M. Etienne X croisant Maître Stéphanie A à l’occasion d’une autre affaire, et celle-ci ayant été constituée lors de la procédure de 1re instance, il lui demande si elle sera constituée sur la procédure d’appel, aux fins d’anticiper les dates de remises des écritures en défense, de l’employeur Manpower. Maître Stéphanie A a confirmé avoir déjà été constituée sur la procédure d’appel, mais ne pas avoir reçu les écritures du délégué du personnel de la part de l’employeur !

Après recherche des dits documents afin qu’ils soient communiqués à Maître Stéphanie A, le délégué Etienne X apprend que ces documents ont été transmis par M. Laurent Z à Mme Martine B Directrice Droit Social, qui ne les a manifestement pas transmis à Maître Stéphanie A, et sans que le délégué du personnel Etienne X ne soit informé de la constitution de Maître Stéphanie A sur la procédure d’appel !

  • Dans une affaire judiciaire relative à des contraintes de corps exercées par des vigiles agissant sous la responsabilité de l’employeur Manpower, ayant tenté d’isoler alimentairement des salariés grévistes de l’entreprise pendant plusieurs jours dans les bâtiments du siège social (évènements survenus à l’été 2010), le fait qu’un Directeur Droit Social, dépositaire d’écritures relatives à la procédure, ne les communique pas à l’avocat qu’il constitue sur la procédure d’appel, constitue-t-il une faute professionnelle ?
  • Sinon, à quel titre des représentants de l’employeur se seraient-ils saisis et auraient-ils recelé des documents liés à une procédure L2313-2, qu’ils n’auraient pas été habilités à recevoir ?

Dans le cas où des aléas de forme tels que ceux évoqués, tendraient à éviter un examen au fond de l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles, le délégué du personnel n’entend pas que l’employeur Manpower puisse être privé du droit de pouvoir se disculper et trouver les solutions de fond qui conviennent, dans le cadre de cette procédure L2313-2. C’est pourquoi, dans le cas où la non communication des pièces par Mme Martine B Directrice Droit Social priverait l’employeur de cette possibilité de se justifier au fond, ou si tout autre évènement venait perturber le déroulement au fond de la procédure en appel, M. Etienne X prendra les mesures nécessaires afin qu’une information circonstanciée soit portée à la connaissance de la Présidence de l’entreprise, puis qu’un autre cadre puisse traiter le fond du dossier, en l’occurrence éthique à défaut de judiciaire : examen éthique dans un cadre national français et/ou procédure éthique internationale du groupe Manpower Inc.

Afin de contribuer à maximiser les chances de pouvoir conserver une stricte délimitation judiciaire au traitement au fond de cette affaire :

  • L’employeur Manpower peut-il donner la garantie qu’il communiquera lui-même à l’avocat qu’il a mandaté, les pièces qu’il avait reçues de la part du délégué du personnel Etienne X dans le cadre de la procédure devant la Cour d’Appel de Versailles ?
  • Ou bien l’employeur Manpower peut-il restituer au délégué du personnel Etienne X les écritures qu’il avait reçues sous récépissé, afin que le délégué puisse les restituer à l’avocat constitué ?

Réponse de l’employeur : Nous avons bien connaissance de cette situation, qui ne relève pas de l’instance des Délégués du Personnel et qui sera traitée directement avec les personnes concernées.

Commentaire de vos délégués CFTC : L’impossibilité de l’employeur Manpower à verbaliser le sujet témoigne tout à la fois :

  • de l’importance du malaise de la direction Manpower sur cette affaire,
  • de son incapacité à dépasser le stade du déni, manifestation d’une pathologie institutionnelle grave (dire à un délégué qu’une procédure L2313-2 propre à sa fonction de par le code du travail, relève de la plus parfaite absurdité).

Ajout du 19/11/2014 : L’affaire suit son court, après un succès du délégué du personnel devant la cour de cassation.


2. La direction semble ne pas avoir compris le sens des réclamations formulées depuis deux mois concernant la journée de solidarité. Fort du constat qu’il n’est pire sourd que celui qui ne souhaite entendre, mais toujours dans le souci de permettre à l’entreprise de prendre conscience et de remédier à ses propres errements, les délégués du personnel reformulent les dernières réclamations :

Au sein de l’entreprise, il est imposé aux salariés de poser sous forme de RTT la journée du lendemain du lundi de pentecôte (application des articles L3133-7 et L3133-8, 2° alinéa du Code du Travail).
Le jour concerné, les salariés sont dans l’obligation de venir travailler (application des mêmes articles).
Cependant, la société s’arroge la liberté de ne pas appliquer les dispositions d’ordre public définies par les articles L3133-10, 1° alinéa et L3133-11 de ce même code, qui limite à 7 heures (pour un salarié à temps complet), la durée du travail non rémunérée.
Ainsi, non seulement, il a été rapporté aux délégués du personnel que sur le CTA de MASSY (hors périmètre des élus du Siège) que les salariés avaient eu obligation de travailler 8 heures le jour en question, pour la deuxième année consécutive, mais de plus, les salariés à temps partiel n’ont pas eu connaissance de la durée réelle (par exemple pour un salarié aux 4/5° le temps est de 5h36 min et non pas 6,4h min comme indiqué) qui leur était demandée de fournir gratuitement.
Les délégués du personnels enjoignent la direction de rémunérer les heures supplémentaires (cas d’un salarié à temps complet obligé de travailler 8 heures) ou complémentaires (cas d’un salarié à temps partiel) effectuées au-delà de l’obligation légale selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Concernant les allégations opposées par la direction dans ses réponses précédentes :

  • la pose d’un RTT génère des RTT, en l’espèce, il ne s’agit pas de la journée de solidarité qui est génératrice
  • les compteurs d’heures supplémentaires doivent tenir compte des heures liées à la pose d’un RTT ou CP dans le décompte. Dans le cas contraire, cela signifierai que toute pose d’un jour de congé (ou RTT) sur une semaine bloque la génération d’heures supplémentaires jusqu’à ce que 39h aient été fournies sur les jours restants... Cette approche serait particulièrement novatrice tant vis à vis de nos intérimaires que de nos clients.

Réponse de l’employeur :
Comme nous l’avons indiqué aux élus les mois précédents, la journée de solidarité ne fait pas l’objet d’une journée de travail, mais du retrait d’un JRTT.
La valorisation de cette journée dépend de l’organisation du temps de travail correspondant à la catégorie professionnelle du salarié : cadres au forfait (une journée), ou non-cadres à l’heure (7 heures).
Nous rappelons aux élus que le JRTT ne génère pas de droit à RTT.


3. L’employeur peut-il rappeler aux salariés quels sont leurs droits sur le Billet SNCF congé annuel.

Réponse de l’employeur : Les salariés intéressés doivent s’adresser à la SNCF en vue de la remise d’une formulaire à compléter, une partie devant l’être par l’employeur.