1. La direction a prévu de proposer à 10 salariés de rompre leur contrat de travail Manpower France en application de l’article 1134 du code civil, au profit d’un nouveau contrat de travail Manpower Business Solutions (MBS).
Or, cette application de l’article 1134 n’est possible, au vu des édits du Code du Travail qui prévaut en la matière, que lorsque ce dernier renvoie explicitement sur cet article, c’est à dire quand les parties sont libres et qu’un cadre légal de type PSE ou GPEC encadre l’opération.
La direction nie le fait que l’opération soit un transfert partiel ou total d’activité, ainsi qu’une suppression de poste.

  • En l’état de l’absence de cadre collectif à cette opération, les délégués constatent que seule la rupture conventionnelle permet de rompre un contrat de travail par accord des deux parties. Pourquoi la rupture conventionnelle n’est-elle pas appliquée ?
  • Dans quel cadre légal la direction consulte-t-elle le Comité d’Etablissement sur cette opération ?
  • Pourquoi ne fait-elle pas application du transfert partiel d’activité (application volontaire de l’article L1224-1, ex L122-12). ?

Réponse de la Direction : Il s’agit en l’état actuel d’un projet. Par conséquent, nous ne pouvons répondre à vos questions, celles-ci étant liées, non pas à des situations réelles, mais à des hypothèses purement théoriques.


2. La direction a convenu avec l’inspection du travail qu’en l’état de son projet, elle devait informer explicitement les salariés Manpower France de l’ACR, « éligibles » à un transfert vers MBS, de la possibilité pour eux de poursuivre leur poste au sein de l’ACR à La Défense. Les délégués du personnel demandent copie du courrier envoyé aux salariés de l’ACR.

Réponse de la Direction : Il s’agit en l’état actuel d’un projet. Par conséquent, nous ne pouvons répondre à vos questions, celles-ci étant liées, non pas à des situations réelles, mais à des hypothèses purement théoriques.


3. La direction a influencé les salariés concernés pour les contraindre à accepter la rupture amiable proposée de leur contrat au profit de MBS, ils risquaient d’être mutés en application des clauses de mobilité.
Les délégués du personnel interpellent la direction sur le fait que par essence la pression effectuée rend explicitement caduque la possibilité de recourir à la rupture amiable puisque l’une des parties n’est pas libre.
La direction s’est engagée à remplacer sur le même poste et le même établissement chaque salarié qui acceptera un départ vers MBS, les postes n’étant pas supprimés.

  • Pourquoi a-t-elle l’intention de muter les salariés de la cellule ACR en place alors que les embauches de remplacement prévues se feront sur le même établissement ?

Réponse de la Direction : Il s’agit en l’état actuel d’un projet. Par conséquent, nous ne pouvons répondre à vos questions, celles-ci étant liées, non pas à des situations réelles, mais à des hypothèses purement théoriques.


4. La direction affirme ne pas supprimer l’ACR, alors même qu’elle a déjà indiqué au Comité d’Établissement que l’activité de la cellule sera répartie au sein du réseau opérationnel à l’occasion du projet d’ « externalisation » qu’elle présente.

  • Pourquoi la direction ne met pas en place dés à présent les dispositions obligatoires relatives à la suppression des 10 postes ACR ?
    En particulier, les postes MBS risquent d’être déjà pourvus si la direction n’annonce qu’ultérieurement un projet de suppression des postes ACR. La direction se priverait alors délibérément de propositions de reclassement appropriées.
  • Aussi, la direction confirme-t-elle l’inutilité de reclasser les salariés de l’ACR ?

Réponse de la Direction : Il s’agit en l’état actuel d’un projet. Par conséquent, nous ne pouvons répondre à vos questions, celles-ci étant liées, non pas à des situations réelles, mais à des hypothèses purement théoriques.


5. La direction envisage le transfert des salariés de l’ACR chez MBS, structure dans laquelle les salariés feront du RPO. Aucune étude de marché n’ayant été faite sur ce sujet, la justification du projet serait liée à la tendance des grands groupes à externaliser leurs recrutements dans le cadre de mesures d’économies.

  • Puisque nous sommes également dans une période de recherche d’économie, la direction de Manpower France envisage-t-elle d’externaliser ses recrutements ?

Réponse de la Direction : Il ne s’agit pas d’une réclamation au sens de l’article L. 2313-1 du Code du travail.


6. Quand la direction produira-t-elle des annexes de bulletin de paie conformes aux obligations légales, c’est à dire mentionnant les montants de rémunération des activités de représentation (R3243-4) ?
La direction menaçant actuellement certains représentants du personnel de saisies abusives sur salaire, la clarté des contentieux probables implique qu’effectivement elle puisse être préalablement capable de démontrer sa capacité à les calculer.

Réponse de la Direction : Les informations mentionnées sur le document annexe au bulletin de paie reflètent les informations déclarées par les salariés détenteurs d’un mandat (lien entre les informations déclarées dans le portail RH à l’initiative du salarié et le document annexe)

Commentaire de vos délégués : Il manque la mention obligatoire du montant, le comble dans notre activité de RH...


7. La direction ayant octroyé de longue date certains avantages spécifiques à certaines organisations (temps pleins en dehors des règles légales et conventionnelles, par exemple), quelle est la liste de ces usages afin que chaque syndicat puisse en bénéficier ?
Les délégués du personnel rappellent en effet que toute discrimination ou rupture d’égalité entre syndicats est totalement illégale.

Réponse de la Direction : Par décisions notifiées le 14 janvier 2010, la société Manpower France a dénoncé l’ensemble des accords d’entreprise et usages se rapportant à l’exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel auprès de la DDTEFP de Paris et à ce titre, cette dénonciation s’est faite conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du Travail.
Ainsi que le stipule notre courrier de dénonciation, notifié à l’ensemble des représentants du personnel, quel que soit leur mandat, au mois de janvier 2010, ce sont la totalité des usages, se rapportant à l’exercice du droit syndical et aux instances représentatives du personnel, tant nationaux que locaux, qui ont été dénoncés. Aucune exception n’a été prévue, c’est pourquoi leur liste exhaustive n’a pas été reprise dans notre courrier.

Commentaire de vos délégués : Il reste manifestement à appliquer ces principes avec la rigueur et l’équité nécessaires...


8. Un délégué du personnel avait déjà signalé début 2007 que le registre du personnel était inexploitable car non classé chronologiquement, qu’il manquait des rubriques et que son informatisation était illégale puisque n’ayant jamais fait l’objet d’une consultation préalable.

  • Quand la direction sera-t-elle en conformité sur chacun de ces points ?
    En attendant la conformité, les délégués du personnel demandent que dès ce mois-ci, la liste des personnes embauchées et la liste des personnes dont le contrat a été rompu soient communiquées à l’occasion de la réunion mensuelle.

Réponse de la Direction : Nous avons transmis cette demande au service compétent.
Il est déjà possible aux délégués du personnel d’accéder aux informations relatives aux listes des personnes embauchées et des personnes dont le contrat a été rompu. Cependant nous vous demandons pour quelle période vous souhaitez ce registre afin que nous puissions obtenir ces éléments auprès du service compétent.

Commentaire de vos délégués : Le comble la encore dans notre activité de RH, mieux vaut en rire qu’en pleurer...