Commentaire de vos délégués CFTC : Les problèmes de respect de la législation ci-après évoqués n’ont pu être finalement définitivement réglés qu’en janvier 2011, après une nouvelle saisine de l’Inspecteur du travail par un délégué CFTC au titre de l’article L2313-1 pour infractions à la circulation des élus (L2325-11) et aux délégués du personnel (L2315-12).

Voir aussi notre question du mois de janvier 2011, relative à ce sujet.


1.

  • Quelle est la définition collective des jours et heures habituels de travail permettant de justifier d’une entrée et circulation libre d’un élu dans l’établissement ?

Réponse de la direction :
La définition de la libre circulation des représentants du personnel est donnée par le Code du travail.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel de l’établissement du siège peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Néanmoins, la libre circulation des représentants du personnel n’est pas absolue. En effet, elle ne doit apporter de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés.


2. En cas de présence dans les bâtiments hors des heures de travail habituelles, de salariés grévistes appartenant à l’entreprise mais n’appartenant pas à l’établissement, la direction peut-elle s’opposer à l’entrée d’un élu en arguant :

  • que les personnes présentes ne font pas partie de l’établissement ?
  • ou qu’il ne s’agit pas d’heures habituelles de travail ?

Réponse de la direction : Conformément au courrier de Monsieur l’Inspecteur du Travail en date du 3 septembre 2010, adressé au Directeur des Ressources Humaines, l’accès des représentants du personnel n’est autorisé que lorsque leur mandat le permet.


3. L’inspection du travail ayant rappelé à la direction son obligation à laisser circuler les élus dans l’ensemble de l’établissement, les DP demandent que les badges des élus de l’établissement (CE, DP et CHSCT) soient paramétrés selon un périmètre large de circulation (là où des salariés de l’établissement ont accès dans le cadre normal de leur activité) :

  • La direction a-t-elle donnée une suite favorable à cette demande ?
  • Si oui, à quelle date ?

Réponse de la direction : Les représentants du personnel du siège ont bien accès aux mêmes espaces de travail que les salariés du siège. Si tel n’était pas le cas, il conviendrait de le signaler afin que nous puissions y remédier dans les plus brefs délais.


4.

  • La direction a-t-elle pris toutes les dispositions lui permettant de ne pas désactiver les badges des élus, même en cas de déclenchement d’un mouvement social ?

Réponse de la direction : Le mouvement social est une situation d’exception qui ne relève pas de l’initiative de l’employeur. Les décisions de la direction sont alors prises en fonction de la situation, en conciliant au mieux l’obligation de sécurité des biens et des personnes avec la liberté de déplacement des représentants du personnel.


5.

  • Pour les élus ne possédant pas de badge tels que les élus à mandat national (CCE), la direction a-t-elle pris toutes les dispositions pour que la liste de ces personnes soit communiquées aux passages de contrôle (vigiles) qu’elle aura disposé, afin qu’ils ne soient pas entravés dans leur libre circulation ?

Réponse de la direction : Conformément au courrier de Monsieur l’Inspecteur du Travail en date du 3 septembre 2010, adressé au Directeur des Ressources Humaines, l’accès des représentants du personnel n’est autorisé que lorsque leur mandat le permet. Cet accès est bien opérationnel.


6. Un mouvement social concernant l’entreprise Manpower doit-il se tenir :

  • dans l’espace inter-entreprise que constitue la cour intérieure de l’immeuble Eureka ?
  • au sein des locaux de l’entreprise Manpower ?
  • dans l’espace public ?

Réponse de la direction :
Selon la Cour de cassation, le droit de grève ne comporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise ni celui de porter atteinte à la liberté du travail des salariés non-grévistes et à l’exercice par un entrepreneur de son activité.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la direction de préciser où doit se tenir un mouvement social.