1. L’accord sur le « Référentiel du Dialogue Social » du 16 juillet 2012 indique en page 13, Titre 1 Structure et animation des institutions représentatives syndicales, Chapitre 2 Les moyens de l’organisation syndicale, Section 3 Le crédit d’heures conventionnelles :
« [...] En sus des crédits d’heures légaux dont pourraient bénéficier les ayants-droits, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’un crédit d’heures annuel de 7000 heures.
Ces heures sont exclusivement attribuées aux salariés disposant d’un mandat de Délégué Syndical d’Établissement, de représentant Syndical CE et CCE ou de Délégué Syndical Central, ou bien en vue de leur mise à disposition auprès de leur organisation syndicale. Ces moyens sont donnés de manière forfaitaire à chaque Organisation Syndicale Représentative, laissant ainsi à chacune d’entre elles selon ses propres modalités internes d’organisation, le soin de son affectation et de sa répartition. [...] ».
La définition des ayants-droits, dans le deuxième alinéa de l’extrait sus reproduit, amène une potentielle confusion que les Délégués du Personnel demandent à la direction de clarifier.

  • Un salarié, membre d’une organisation syndicale représentative et non titulaire de mandat désignatif syndical, peut-il bénéficier de ce crédit d’heures conventionnelles pour agir au profit de son syndicat, y compris de manière ponctuelle ?
  • Dans le cas contraire, à savoir qu’un mandat désignatif est impératif pour en bénéficier, sous quelles conditions Messieurs J.L. et A.B., membres du syndicat CGT et rattachés au Siège Social, qui ne peuvent disposer d’aucun mandat désignatif syndical sur l’établissement du Siège Social, peuvent-ils tous deux être à temps plein au profit de leur organisation syndicale ?

En sus de la clarification sus demandée, les Délégués du Personnel s’interrogent sur la bonne utilisation de cette enveloppe :

  • Au vu de l’enveloppe de 7000 heures conventionnelles allouées par organisation syndicale représentative, étant donné qu’un temps plein doit affecter ce crédit à hauteur de 3 600 heures annuellement, que les deux personnes évoquées dans la réclamation précédente ne sont pas les seules à bénéficier d’un temps plein sur ces heures, les Délégués du Personnel réclament de la part de la direction le détail de la consommation de ce crédit par le syndicat CGT. Le détail fourni peut bien entendu être rendu anonyme, l’objet de la réclamation n’étant pas de connaître le détail par individu, en particulier membre d’une organisation syndicale, de la consommation de ce crédit, mais seulement d’en vérifier la bonne utilisation au global par le syndicat mentionné.

Les Délégués du Personnel tiennent à informer la direction que si une organisation syndicale bénéficiait hors de tout contexte conventionnel de détachements à temps plein, outre l’iniquité de traitement entre chaque organisation, ce principe s’assimile à la mise en place d’un système d’emplois fictifs et fera potentiellement l’objet d’un signalement non seulement à Monsieur l’Inspecteur du Travail mais également à Monsieur le Procureur de la République.

Les Délégués du Personnel rappellent également l’obligation faite à l’employeur de fournir du travail à ses salariés.

Réponse de la Direction : Nous vous confirmons que, conformément à l’Accord du référentiel du Dialogue Social, le crédit d’heures conventionnel est exclusivement attribué aux salariés disposant d’un mandat de DS d’établissement, de RS au comité d’établissement ou au comité central d’entreprise, de délégué syndical central ou en vue de leur mise à disposition auprès de leur organisation syndicale.

Les partenaires sociaux n’ayant pas entendu rendre publiques les informations relatives aux bénéficiaires et aux montants mensuels du crédit d’heures conventionnel, la Direction n’est pas habilitée à communiquer des données qui sont non seulement individuelles mais également de nature strictement syndicale. Naturellement, sous réserve du respect des règles légales de majorité pour la validité des accords d’entreprise, une modification en ce sens de l’Accord du Référentiel du Dialogue Social, par avenant, pourrait être envisageable.

La Direction tient à préciser que les conditions de chacun des bénéficiaires du crédit d’heures conventionnel sont systématiquement vérifiées par la Direction des Affaires Sociales. Le crédit d’heures conventionnel posé par un délégué syndical central pour le compte d’un salarié non titulaire de l’un des mandats précités ne manquerait donc pas d’être contesté par la Direction, le cas échéant.
En aucun cas la Direction n’a, à ce jour, connaissance d’un détournement ou d’une simple tentative de détournement du dispositif du crédit d’heures transitoire.

Dans ces conditions, la Direction déplore que l’instance DP soit, une nouvelle fois, détournée de son objet pour proférer de manière outrancière des accusations portant sur des personnes et faire peser des menaces particulièrement graves sans que les éléments invoqués aient été préalablement vérifiés.
Quoiqu’il en soit la Direction refuse que des situations individuelles soient instrumentalisées pour alimenter de nouvelles dissensions syndicales ; elle ne communiquera donc pas les informations qui demeurent strictement personnelles et confidentielles. La Direction confirme, en outre, son intention de régler, autant que nécessaire, chaque cas individuel dans le strict respect des règles juridiques en vigueur.

Commentaire de vos représentants CFTC :
L’une des deux personnes CGT en emploi potentiellement fictif au siège, interdites de mandat de délégué syndical par le suffrage électoral faute de votes en leur faveur de leurs collègues, a activement participé dans les discussions au titre de la CGT à évincer son propre établissement du siège de la représentation du CCE, à l’occasion de la négociation du protocole de constitution. De ce fait, les représentants CFTC ont informé l’employeur et les responsables CGT, que ces deux emplois potentiellement fictifs vont faire l’objet d’un signalement au procureur de la République.
Note : Les deux personnes concernées ayant l’âge de la retraite, celles-ci devraient avoir le choix entre revenir travailler réellement au siège social, ou bien de quitter l’entreprise. Mais la CFTC ne se satisfera pas que l’employeur puisse les détacher illégalement auprès de la CGT, avec pour possible conséquence l’instrumentalisation des dirigeants de la CGT Manpower contre la représentation collective des salariés.
D’ailleurs, pour la CFTC ces personnes sont plutôt des victimes d’un système encouragé par l’employeur que des coupables, l’employeur portant l’essentiel de la responsabilité de la situation : tant dans les causes de son maintien, que dans son mobile possible de neutralisation et de discréditation de l’expression collective des salariés de l’entreprise.
La CFTC n’est pas la seule a constater les dégâts de ces logiques potentielles de compromission, en témoignent :

  • l’enquête déjà en cours de la brigade financière sur les circuits et mouvements financiers de la CGT Manpower ;
  • les graves dissensions internes à la CGT entre leur état-major et un grand nombre de militants CGT (plaintes entre CGTistes pour menaces de mort l’année dernière, purges forcées, départs volontaires de militants pour le syndicat SUD, etc),
    qui en sont également le signe.
    Par ailleurs, en dépit des dissensions de politique syndicale qui nous sépare de la CGT (conflit sur la constitution du CCE, mise en place d’UES, séparation des pouvoirs entre logique élective et syndicale, etc), la CFTC entend ne pas mélanger les genres : au quotidien et encore tout dernièrement sur une problématique CHSCT, elle maintient un dialogue, un échange et répond systématiquement et sans faille aux demandes et besoin en matière de coopération institutionnelle sur le terrain, y compris avec les représentants CGT impliqués dans les dissensions évoquées.

2. Les délégués du personnel notent la réponse faite à la réclamation 3 du mois dernier concernant la journée de solidarité.
Outre que la direction fait volontairement une mauvaise interprétation de la loi sur la journée de solidarité en demandant aux salariés de travailler bénévolement au delà du contingent d’heures dues dans ce cadre, il apparaît clairement, afin de couper court au dialogue de sourd actuel, que cette divergence devra faire l’objet d’un arbitrage extérieur.
Néanmoins, les délégués du personnel entendent avec plaisir l’aveu fait par la direction de la mauvaise application de la loi concernant les salariés à temps partiel. La direction demande aux délégués de lui faire remonter les cas pour lesquels leur temps partiel n’a pas été pris en compte. Etant donné que les directives de l’entreprise ont été claires jusqu’à présent et imposaient à tous de travailler une journée entière, les délégués du personnel sont surpris de constater que la direction ne soit pas en mesure de connaître l’ensemble de ses salariés à temps partiel ni depuis quand ils sont soumis à ce régime.
La direction compte t’elle dans l’avenir faire sous traiter les ressources humaines ainsi que les sujets d’ordre législatif par des délégués du personnels ?

Réponse de la Direction : Nous avons simplement indiqué la règle pour les salariés à temps partiel, un JRTT est retiré comme pour les salariés à temps plein dans le cadre de la journée de solidarité et la journée de travail est proratisée (ex : un salarié à 80 % : 1 JRTT + 6.4 heures de travail le mardi de Pentecôte). Comme nous l’avons déjà indiqué, nous n’avons pas connaissance de telles situations sur l’établissement du Siège. C’est la raison pour laquelle, nous avons sollicité les élus pour nous remonter les cas de salariés à temps partiel qui n’auraient pas été identifiés.