1. Les délégués du Personnel, lors de la réunion du 27 mars 2018, ont posé la réclamation suivante :
« Réclamation 3
Dans le cadre de sa politique de sécurité, la DSI est en train de bloquer toutes les messageries externes (type gmail) ainsi que le téléchargement de pièces jointes depuis ces adresses.
Cependant, l’accès à ces messageries ainsi que le téléchargement de pièces jointes est une nécessité pour les élus dans le cadre de l’exercice des mandats de représentants du personnel.
Quel est le plan d’action de la Direction pour permettre une dérogation aux représentants du personnel ?
Réponse de la direction :
La direction a pris bonne note de la demande des délégués du personnel. Cependant, la politique sécurité s’applique à l’ensemble du personnel. Dans ce cadre, il n’est pas prévu de faire de dérogation. »

Ils tiennent à informer l’employeur des éléments suivants pour lui permettre de mieux répondre à la réclamation posée :
L’article 7 de la Délibération 2005-019 du 3 février 2005 de la CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés sur le respect des droits et libertés des employés protégés indique :
« Des mesures particulières doivent être prises afin que les conditions de mise en oeuvre et d’utilisation des services de téléphonie n’entravent pas l’exercice des droits reconnus par la loi en matière de droits et libertés des représentants des personnels et des employés protégés.
A cet effet, ils doivent pouvoir disposer d’une ligne téléphonique excluant toute possibilité d’interception de leurs communications ou d’identification de leurs correspondants. »

De plus, l’arrêt N°02-40498 de la Cour de cassation du 6 avril 2004 a précisé que, pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache, les salariés investis d’un mandat électif ou syndical dans l’entreprise doivent pouvoir y disposer d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs
communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants.
Ainsi, l’employeur doit mettre à la disposition des salariés, délégués syndicaux et délégués du personnel, un poste ou matériel téléphonique qui ne soit pas desservi par l’autocommutateur de l’entreprise.
L’arrêt N°10-20845 de la Cour de Cassation du 4 avril 2012 reprend ce principe et a indiqué que les salariés protégés doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants.
Le secret des communication téléphoniques pour les représentants du personnel est donc désormais sanctuarisé.
Avec l’évolution des moyens de communication au travers d’internet, il devient évident qu’en ce qui concerne le respect des droits des représentants du personnel, l’employeur doit veiller à ce que les outils informatiques mis à leur disposition préservent la confidentialité qui s’attache à l’exercice de leur mission légale. Aussi, des mesures de sécurité particulières doivent être définies ou mises en oeuvre afin d’assurer la confidentialité des informations échangées par mail lorsque les instances représentatives du personnel disposent d’un compte de messagerie dédié.
Toute personne a droit au respect du secret de ses correspondances. Le non-respect de ce droit est sanctionné pénalement.
En effet, l’article 226-15 du Code pénal prévoit que :
« Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions. »

Quant à la chambre sociale de la Cour de cassation, elle sanctionne la violation du secret des correspondances à travers le droit au respect de la vie privée dont dispose tout salarié, y compris sur son lieu de travail. Ainsi, dans le célèbre arrêt Nikon la Haute juridiction (Cour de cassation, chambre sociale, 02 octobre 2001, n° 99-42942) décide que :
« Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances (...) »
L’employeur ne peut donc ouvrir le courrier de ses salariés, qu’il s’agisse d’un courrier “papier” ou d’un courrier électronique dès lors que ce courrier apparaît comme étant un courrier personnel.
Par conséquent, bien que les missions confiées aux salariés protégés ne relèvent pas de la vie privée desdits salariés, toutes leurs correspondances, y compris électroniques, doivent être protégées par le secret dès lors que la volonté de l’expéditeur ou du destinataire de préserver la confidentialité de cette correspondance émane clairement, par l’apposition notamment de mentions telles que “personnel” ou “confidentiel”.
L’arrêt N°05-40803 de la Cour Cassation du 18 mai 2007 avait précisé que le contenu du courrier personnel d’un salarié ne peut justifier une sanction professionnelle par son employeur. Ainsi, la réception par le salarié d’un courrier qu’il s’est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat.
En l’absence de tout accord d’entreprise sur l’utilisation de messageries à des fins de représentation du personnel, les Délégués reposent donc la réclamation précédente à l’employeur.

Réponse de l’employeur :
La position exprimée par la direction lors de la dernière réunion des délégués du personnel demeure inchangée. Ce sujet est à discuter dans le cadre de la négociation collective.


2. Un salarié qui a souhaité adhérer au régime optionnel de sa couverture Santé proposée par Mercer, s’est aperçu que le prélèvement bancaire correspondait à 2 cotisations.
Renseignements pris, la réponse de Mercer est que l’adhésion à cette option du salarié implique l’adhésion du conjoint (dont son adhésion au régime de base est facultative).
D’une part cette adhésion du conjoint ne correspond pas à la demande du salarié et d’autre part aucune information en ce sens ne figure sur le formulaire de demande d’adhésion.
A quel titre, Mercer s’arroge-t-il le droit d’imposer une double adhésion quand seul le salarié en fait la demande Manpower est-il informé de cette démarche ?
Nous demandons à l’employeur d’intervenir pour faire cesser cet abus, faire régulariser cette situation et toutes autres de même type.

Réponse de l’employeur :
Comme indiqué à la page 3 du récapitulatif de cotisations publié sur l’intranet Léo :
« Le collaborateur de Manpower qui le souhaite peut souscrire à une option santé qui améliore les prestations du régime obligatoire. La souscription à cette option vaut pour le salarié, ses enfants à charge et son conjoint éventuellement couverts par l’option enfant ou l’option conjoint. Il doit alors s’acquitter d’une cotisation spécifique
directement auprès de Mercer. »
Si le conjoint est, dans le cas d’espèce, affilié au contrat frais de santé Manpower, la souscription à l’option par le salarié vaut donc également pour son conjoint.
Le gestionnaire du contrat frais de santé a donc bien appliqué les conditions prévues.